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Une plume pour testament... une cigarette pour un dernier souffle...
17 avril 2006

Absence de signature

Absence de signature

Indemnité pour absence de signature

Il est malheureusement fréquent de constater que la signature de l'auteur de photographies, est fréquemment omise par les utilisateurs lors de la reproduction des documents et d'une façon générale lors de leur exploitation.

Peu importe que cette omission soit délibérée ou non. L'atteinte au droit moral de l'auteur est constituée dès lors que la signature n'est pas mentionnée.

En effet, l'article 6 de la Loi du 11 Mars 1957 aujourd'hui devenue l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, stipule que :

" l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ".

" Ce droit est attaché à sa personne "

" Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ".

" Il est transmissible à cause de mort, aux héritiers de l'auteur ".

L'absence de signature ou en cas de signatures groupées, l'impossibilité d'attribuer à chaque photographe nommé les photographies dont il est l'auteur, constitue une violation des dispositions de l'article L 121-1 sus-visé.

Toutefois le droit au respect de son nom étant l'un des attributs du droit moral de l'auteur, celui-ci peut, dans l'exercice de ses prérogatives, dispenser l'utilisateur de la mention de la signature. Il est alors indispensable que cette dispense fasse l'objet d'une disposition contractuelle de façon à éviter ensuite tout risque de contestation.

Lorsque sa signature a été omise le photographe peut poursuivre la réparation de son préjudice du fait de l'atteinte portée à son droit moral.

Il est habituel de demander à titre d'indemnité une somme correspondant au double des droits de reproduction perçus en contrepartie de l'autorisation de reproduction.

Toutefois si le préjudice est particulièrement important, l'indemnité peut être supérieure.

En cas de désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité, ou en cas de refus par l'utilisateur de verser une indemnisation, le photographe se voit alors contraint de saisir la juridiction compétente qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera le montant de l'indemnité.

Il est alors indispensable que le photographe détermine de façon précise devant le Tribunal, l'étendue de son préjudice de manière à donner à celui-ci les moyens d'appréciation.

C'est ainsi qu'une photographie diffusée dans un magazine à fort tirage ou dans le cadre d'une campagne publicitaire avec communication du plan média, permettra d'apprécier la gravité de l'atteinte portée au droit moral du photographe.

En outre , il est utile de fournir aux Tribunaux des éléments d'appréciation fondés sur les barèmes de droits de reproduction, étant à cet égard rappelé que ces barèmes n'ont jamais qu'un caractère indicatif et qu'ils ne s'imposent pas impérativement aux Tribunaux.

On ne saurait trop insister sur le fait que la signature est le moyen de reconnaissance de l'œuvre du photographe. En effet, si certains photographes peuvent être reconnus en raison d'un style très particulier, ou du domaine habituel des oeuvres qu'ils photographient, la signature reste indispensable pour attribuer sans contestation l'œuvre à son auteur, à moins qu'il n'y ait eu substitution ou usurpation d'identité, ce qui arrive parfois, mais là encore c'est une nouvelle forme d'atteinte au droit moral de l'auteur .

S'il est vrai que l'absence de signature constitue le cas le plus fréquent d'atteinte au droit moral, il ne faut pas non plus passer sous silence les altérations et les atteintes à l'intégrité des oeuvres, tels que le recadrage, le détourage, les photomontages, l'utilisation des oeuvres à des fins dégradantes ou contraires à la volonté de l'auteur, le légendage inexact.

Toutes ces exploitations sont autant d'atteintes au droit moral qui justifient la réparation du préjudice subi par l'auteur.

Il appartient donc à chaque photographe de veiller attentivement au strict respect de ses droits d'auteur, et notamment de son droit moral, et d'intervenir auprès des utilisateurs, soit amiablement, soit par voie judiciaire, chaque fois qu'il relève une infraction.

Philippe ESCHASSERIAUX

Avocat à la Cour

En effet il est incontestable qu'une photographie non signée, ou portant la mention DR équivalant à une absence de signature, ne peut que causer un grave préjudice au photographe dès lors qu'il est impossible de lui attribuer la photographie reproduite qui, rappelons-le est une œuvre de l'esprit au sens des dispositions de l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Comme telle, cette œuvre de l'esprit bénéficie intégralement de la protection légale, et toute atteinte justifie la réparation du préjudice qui en découle.

L'indemnité peut être déterminée d'un commun accord entre le photographe et l'éditeur ou d'une façon générale l'utilisateur de la photographie.

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